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DECLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'ANIMAL
15 Octobre 1978 - Maison de l'UNESCO
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibre
biologiques.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1 - Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes
cruels.
2 - Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée,
indolore et non génératrice d'angoisse.
3 - L'animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1 - L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s'y
reproduire.
2 - La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi
que toute utilisation sauvage à d'autres fins que vitale, sont contraires à ce
droit.
Article 5
1-L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et des
soins attentifs.
1- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
2- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la
physiologie et le comportement propres à l'espèce.
3- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent
aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1 - L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou
psychique viole les droits de l'animal.
2 - Les méthodes de remplacements doivent être développées et systématiquement
mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et, toute décision
conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1 - Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage et, toute décision
conduisant à un tel acte, constituent un génocide ; c'est à dire un crime contre
l'espèce.
2 - Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des
biotopes sont des génocides.
Article 9
1 - La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus
par la loi.
2 - La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au
sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance,
à comprendre et à respecter les animaux.
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